Consécutivement à la délibération prise par l'Assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) le 8 décembre, les autorités de tutelle ministérielles ont approuvé la proposition de revaloriser à hauteur de 4,8 % des pensions de retraite du régime complémentaire des travailleurs indépendants (RCI) et ce, à compter du 1er janvier 2023. Après avoir rappelé que depuis la suppression du Régime Social des indépendants (RSI), la gestion des dossiers de retraite complémentaire et d'invalidité-décès sont quant à elles gérées par le régime général, cette actualité est l'occasion de rappeler les compétences législatives et règlementaires du CPSTI concernant le RCI.
1- PILOTER LE RCI ET LA GESTION DU PATRIMOINE AFFERENT Les dispositions de l'article L 612-1 du code de la sécurité sociale précisent les missions du CPSTI. Parmi celles-ci : « Piloter les régimes complémentaires vieillesse obligatoire et d'invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine afférent. » Cette compétence relève de l'Assemblée générale du CPSTI. L'article 12 des statuts du CPSTI délègue cette mission à la Commission des placements des régimes complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et invalidité-décès des travailleurs indépendants. Cette compétence s'exerce en coordination avec les équipes administratives de la DIFI URSSAF Caisse nationale. 2- TRAITER LES RECLAMATIONS ET DEMANDES DE REMISE DE DETTES DES INDEPENDANTS CONCERNANT LE RCI (CRA CPSTI) Au-delà de cette compétence de pilotage, l'article R 612-8 du code de la sécurité sociale précise qu'en ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité-décès, les réclamations et les demandes de remise de dettes formées par les travailleurs indépendants sont soumises à des Commissions de recours amiable (CRA CPSTI) constituées au sein de chaque CPSTI régional. A compter de 2023 et en application du protocole conventionnel actualisé CPSTI/URSSAF Caisse nationale, un Bilan semestriel de l'activité des 15 CRA CPSTI est présenté à l'Assemblée générale du CPSTI. 3- CONTRIBUER A FIXER LE TAUX DE REVALORISATION DE LA VALEUR DE SERVICE DU POINT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Les modalités de revalorisation des points du RCI sont fixées par un règlement fixé par arrêté ministériel (article L. 635-3 du code de la sécurité sociale). « Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse (...) sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente (CPSTI) approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. » Ce règlement est approuvé par l'arrêté du 9 février 2012 actualisé portant approbation du règlement du RCI. Le taux de revalorisation de la valeur de service du point de retraite complémentaire est défini par décision de l'Assemblée générale du CPSTI (article 48 du règlement du RCI) sans que celui-ci ne puisse excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions prévu à l'article L. 161-23-1 CSS (article D. 635-8 CSS). Textes applicables :
|
REJOINDRE MA LISTE D'AMI(E)S
|